Adoptée le 8 octobre 2004 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1566 décrit le terrorisme comme “l’une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité internationales”. On en trouvera ci-dessous le texte français intégral, établi par les services de l’ONU. En ce qui concerne la déclaration 1373, elle est accessible sur ce site sous forme de fichier PDF (également à la fin de cet article).
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, ainsi que ses autres résolutions concernant les menaces que le terrorisme fait peser sur la paix et la sécurité internationales,
Rappelant à cet égard sa résolution 1540 (2004) du 28 avril 2004,
Réaffirmant également qu’il est impératif de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des victimes, y compris des enfants, d’actes de terrorisme inspirés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Appelant les États à coopérer pleinement avec le Comité contre le terrorisme créé par la résolution 1373 (2001) et sa nouvelle Direction exécutive, ainsi qu’avec le Comité des sanctions créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les Taliban et son Equipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, et avec le Comité créé par la résolution 1540 (2004), et appelant en outre ces organes à pratiquer entre eux une coopération renforcée,
Rappelant aux États qu’en prenant toutes mesures pour combattre le terrorisme, ils doivent veiller à respecter toutes les obligations mises à leur charge par le droit international, et que les mesures adoptées doivent être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés, ainsi qu’au droit humanitaire,
Réaffirmant que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité internationales,
Considérant que les actes de terrorisme compromettent gravement la jouissance des droits de l’homme, menacent le développement social et économique de tous les États et portent atteinte à la stabilité et à la prospérité mondiales,
Soulignant qu’en approfondissant le dialogue et en favorisant une meilleure compréhension entre les civilisations afin d’empêcher le dénigrement systématique des autres religions et cultures, et en s’efforçant de régler les conflits régionaux non résolus et le vaste éventail des problèmes mondiaux, y compris ceux du développement, on renforcera la coopération internationale indispensable pour mener la lutte la plus large possible contre le terrorisme,
Réaffirmant sa profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et leur famille,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne avec la plus grande énergie tous les actes de terrorisme qui, quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs, constituent l’une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité internationales;
2. Appelle tous les États à coopérer sans réserve à la lutte contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier avec les États sur le territoire desquels, ou contre les citoyens desquels, des actes de terrorisme sont commis, en vue de découvrir, interdire d’asile et traduire en justice, conformément au principe « aut dedere aut judicare », quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs;
3. Rappelle que les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire, qui sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire, et demande à tous les États de prévenir ces actes et, à défaut, de faire en sorte qu’ils soient réprimés par des sanctions à la mesure de leur gravité;
4. Engage tous les États à devenir d’urgence partie aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, qu’ils soient ou non partie à une convention régionale sur la matière;
5. Engage les États Membres à coopérer pleinement et en toute diligence pour régler toutes les questions en suspens et adopter, par consensus, le projet de convention générale sur le terrorisme international et le projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire;
6. Demande aux organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et d’intensifier leurs rapports avec l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, le Comité contre le terrorisme en vue de faciliter l’application intégrale et sans délai de la résolution 1373 (2001);
7. Prie le Comité contre le terrorisme, agissant en consultation avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales et les organes de l’Organisation des Nations Unies compétents, de dégager un ensemble de pratiques de référence afin d’aider les États à appliquer les dispositions de la résolution 1373 (2001) relatives au financement du terrorisme;
8. Charge le Comité contre le terrorisme de commencer sans délai, et le cas échéant en étroite coopération avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes, à envoyer des missions dans les États, avec leur consentement, afin de mieux suivre l’application de la résolution 1373 (2001) et de faciliter la fourniture aux États concernés de l’assistance technique et autre nécessaire;
9. Décide de créer un groupe de travail composé de tous les membres du Conseil, chargé d’examiner et de lui recommander des mesures concrètes à prendre contre les particuliers, groupes et entités participant ou associés à des activités terroristes autres que ceux visés par la liste arrêtée par le Comité des sanctions créé par la résolution concernant Al-Qaida et les Taliban, y compris telles autres procédures qu’il jugerait propres à permettre de les traduire en justice en les poursuivant ou en les extradant, de geler leurs avoirs financiers, d’empêcher leurs déplacements à travers le territoire des États Membres, d’empêcher que leur soient fournis tous types d’armes et de matériel connexe, ainsi que des modalités d’application de ces mesures;
10. Demande en outre au groupe de travail créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus d’étudier la possibilité de créer un fonds international d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et des membres de leur famille qui pourrait être financé par contributions volontaires, et dont les ressources proviendraient en partie des avoirs confisqués aux organisations terroristes, à leurs membres et commanditaires, et de lui soumettre ses recommandations;
11. Prie le Secrétaire général de prendre d’urgence les dispositions voulues pour que la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme devienne pleinement opérationnelle et de lui rendre compte le 15 novembre 2004 au plus tard;
12. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Déclaration 1373 du 28 septembre 2001: