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Terrorisme conventionnel et non conventionnel:
une revue de la littérature (suite)

par Alexandre Blais

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1. Terminologie du terrorisme

Le terme terrorisme est souvent employé par les médias sans savoir à quoi il renvoie précisément. On peut circonscrire ce que l’on entend par le terme terrorisme en se référant aux définitions proposées selon les textes législatifs et les experts du terrorisme. Cette entreprise nous permettra de dégager les traits caractéristiques du terrorisme. Dans un but de rendre la compréhension du terrorisme la plus exhaustive possible, nous présenterons ensuite les différentes motivations associées au terrorisme.

1.1 Définitions tirées des textes législatifs et de la littérature

Circonscrire avec exactitude ce que constitue le terrorisme est une tâche complexe si l’on considère qu’il n’existe pas d’unanimité sur sa définition. Plusieurs textes législatifs offrent une définition du terrorisme et en font une infraction criminelle spécifique. Toutefois, la signification du terrorisme à tendance à varier d’une législation à l’autre. Du côté de la littérature, on retrouve plus d’une centaine de définitions du terrorisme. Il apparaît donc clairement qu’il est difficile de dégager une définition générique (Renar, 1992). La présentation de quelques-unes des ces définitions nous permettra de dégager les traits les plus caractéristiques qui s’y rapportent.

Dans le cadre du droit pénal classique, le terrorisme ou l’acte de terrorisme  n’est pas défini. C’était le cas au Canada avant le dépôt du projet de loi C-36, où le Code criminel ne contenait pas d’incrimination spécifique de terrorisme. Celui-ci était indéfini et renvoyait à une série d’incriminations de droit commun. Les incriminations pouvant se rapporter au terrorisme tombaient sous celles existantes dans le Code criminel telles les infractions contre l’ordre public (intimidation du parlement ou d’une législature, sabotage, détournement, atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports, usage d’explosif) et les infractions contre la personne (meurtre, enlèvement, prise d’otage). Le terrorisme pouvait néanmoins être défini en référence à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (paragraphe 2c) qui, sans parler de terrorisme, couvrait cette infraction. Cette loi comprend les «activités qui visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique au Canada ou dans un État étranger».

Toutefois, le projet de législation C-36 présenté par le gouvernement canadien (2001) a fait du terrorisme une infraction spécifique. En vertu du projet de loi C-36 (partie II.1), le terrorisme est définit comme:

«(i) un acte commis a) au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, b) en vue d’intimider la population ou une partie de celle-ci quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada; (ii) qui visea) à causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence, b) à mettre en danger la vie d’une personne, c) à compromettre gravement la santé ou la sécurité d’une population ou une partie de celle-ci, d) à causer des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) et (E) en résultera; e) à perturber gravement ou à paralyser des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre d’activités licites de revendications, de protestation ou de manifestation d’un désaccord, ou d’un arrêt de travail licite, qui ne sont pas exercées dans le but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C). Est exclue de la définition l’action commis au cours d’un conflit armé et conforme au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit».

En France, le Nouveau Code pénal français a récemment incorporé le crime terroriste parmi les autres infractions criminelles (article 421-1 et 421-2). Cette législation apporte une définition plus générale du terrorisme que celle proposée par le Canada. Elle le définit comme: «une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.» Pour qu’un acte puisse être qualifié de terroriste, il doit satisfaire deux critères. D’une part, il doit impliquer la commission de certaines infractions spécifiques telles:«les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration, le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport [1] .» La causalité entre la commission de ces infractions et une entreprise individuelle ou collective, telle qu'elle a été mentionnée ci-dessus, constitue le second critère.

Au Royaume-Uni, la Loi antiterroriste de 2000 considère, pour sa part, comme terrorisme un acte qui satisfait au moins un point de chacune de parties suivantes. Un acte est terroriste s’il implique: 1) (i) l’usage de la violence ou (ii) la menace de l’usage; 2) (i) contre toute personne, ou (ii) la perpétration de sérieux dommages contre la propriété, (iii) mettant des vies en danger, (iv) créant un risque sérieux pour la santé publique, (v) ou étant utilisé pour interférer sérieusement ou détruire un système électronique; 3) (i) qui implique l’usage d’armes à feu ou d’explosifs, (ii) dont l’objectif est d’influencer le gouvernement ou (iii) d’intimider le public ou une partie de celui-ci; 4) afin de promouvoir une (i) cause politique, (ii) religieuse ou (iii) idéologique.

Enfin, aux États-Unis, l’Effective Counterterrorism Act de 1996 (section 105b) fait du terrorisme un crime fédéral. Selon cette législation, le terrorisme est défini comme: «un acte calculé visant à influencer ou affecter la conduite du gouvernement par l’intimidation ou la coercition, ou visant à exercer des représailles envers ce dernier.» Il doit être perpétré en relation à diverses violations pénales (voir section 105b B). On retrouve également aux États-Unis une définition du terrorisme dans le United States Code (titre 18, section 231). Le terrorisme est ici défini comme: a) un acte de violence ou un acte dangereux pour la vie humaine constituant une violation des lois criminelles des États-Unis, ou qui constituerait, si perpétré à l’extérieur des États-Unis, une violation de ces dernières; b) qui est perpétré dans un but (i) d’intimider ou contraindre une population civile, (ii) d’influencer la politique du gouvernement par l’intimidation et la coercition ou (iii) d’affecter les activités du gouvernement par l’assassinat ou l’enlèvement.

Du côté de la littérature, il n’existe pas de définition commune sur laquelle reposent les recherches sur le terrorisme. Divers experts ont adopté leur propre définition:

Hudson (1989) : «un acte de violence perpétré dans un environnement de paix et qui est prémédité, inattendu et perpétré contre des personnes non-combattantes ou une cible représentant un pays donné, dans une intention d’obtenir de la publicité, de faire de la propagande pour une cause et d’intimider le plus grand nombre de gens possible afin d’arriver à des objectifs politiques et sociaux.»

Hoffman (1998) : «l’usage de la violence visant à créer délibérément un climat de peur ayant comme cible première non pas la victime immédiate mais une audience plus large(un groupe ethnique ou religieux rival, un pays entier, un gouvernement, un parti politique, une opinion publique), dont l’objectif est d’obtenir de la publicité et du pouvoir pour atteindre des changements politiques, ceux-ci pouvant être à une échelle interne ou internationale.»

Wardlard (1989) : «l’usage, ou la menace de l’usage, de la violence par un individu ou un groupe contre une autorité établie dans un but de créer une forte anxiété chez un groupe plus large que celui des victimes immédiates. L’acte terroriste est essentiellement un acte coercitif qui vise à accéder aux demandes politiques de celui ou ceux qui l’exécutent.»

Schmid (1983): «une méthode d’action violente qui est perpétrée par des individus, des groupes ou acteurs étatiques clandestins, pour des raisons soit d'idiosyncrasie, soit criminelles ou politiques, contre des personnes sélectionnées au hasard ou contre des personnes précises (cibles symboliques d’une population donnée) visant à intimider, contraindre ou faire de la propagande pour une cause.» Comme c’est le cas avec la définition de Hoffman, les cibles directes de l’acte de violence ne sont pas nécessairement les cibles principales.

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1.2 Traits spécifiques au terrorisme

Les définitions que l’on retrouve dans les textes législatifs et celles qui sont formulées par les experts de la question terroriste permettent de faire ressortir quelques traits qui caractérisent le terrorisme.

Le premier trait est la violence. Celle-ci apparaît comme dénominateur commun aux définitions du terrorisme. Une étude réalisée par Schmid (1983) va dans ce sens: 83% des définitions qu’il a recensées comportent la violence comme trait principal. Toutefois, cette caractéristique ne nous permet pas de distinguer le terrorisme d’autres comportements criminels ordinaires, qui peuvent eux aussi être caractérisés par la violence (Jenkins, 1980).

Cet acte de violence est particulier. En plus d’être prémédité, il se démarque par son caractère réflexif. Selon Brodeur (1991), la violence qui caractérise le terrorisme est une violence de type réflexif, par opposition à une violence de type expressif. Celle-ci a comme intention première l’agression physique. Les actes caractérisés par ce type de violence (par exemple, le vandalisme) vont rarement au-delà de cette agression et ne sont bien souvent que l’expression d’un sentiment de rage et de frustration (Brodeur, 1991: 184). Quant à la violence de type réflexif, elle constitue un moyen de communication. L’acte de violence n’est pas perpétré uniquement pour détruire, mais aussi pour envoyer un message, influencer une audience et intimider. Selon Brodeur, la violence réflexive est une combinaison de force physique et de contenu informationnel, lequel est tout aussi important que la force (Brodeur, 1991: 184).

Un second trait spécifique qui peut être dégagé des définitions est que le terrorisme vise une audience plus large que sa ou ses victimes immédiates qu’il génère. Il vise à créer un climat de crainte dans une population allant bien au-delà des victimes elles-mêmes. Cette différenciation victime/cible constitue l’un des traits les plus importants, selon Schmid, du terrorisme. Ce trait permettrait selon Fromkin, cité par Combs (1997), de distinguer l’acte terroriste de l’acte de guerre légal et de l’acte criminel ordinaire, dans la mesure où :

«Unlike the soldier, the terrorist is always in the paradoxical position of undertaking action the immediate physical consequence of which are not particularly desired by him. An ordinary murderer will kill someone because he wants the person to be dead; but a terrorist will shoot somebody even though it is a matter of complete indifference to him whether that person lives or dies».

La plupart des crimes de violence ont la particularité suivante: l’objet de l’agression est à la fois la victime immédiate et la cible (Davis, 1989). Dans le cas du terrorisme, la victime directe de l’acte de violence n’est bien souvent pas sa cible principale. L’auteur de l’acte de violence terroriste n’a pas d’intérêt particulier pour sa ou ses victimes immédiates. La seule chose qui compte, c’est ce que son auteur peut obtenir par leur intermédiaire(obtenir une rançon, libérer des détenus, modifier une loi ou une politique, attirer l’attention de l’opinion publique sur une cause, déstabiliser l’ordre social). Freedman (1983) va dans ce sens en soutenant que la chose la plus importante n’est pas les dommages physiques  et psychologiques provoqués par l’acte de violence sur la victime directe, contrairement à l’acte de guerre ou l’acte criminel ordinaire, mais plutôt l’effet psychologique (anxiété, intimidation, panique) qu’il produit sur une cible tierce, que ce soit un parti politique, un groupe ethnique, un gouvernement.

Le terrorisme a comme autre trait spécifique qu’il est dirigé contre des personnes non combattantes. Par celles-ci, on entend les personnes civiles qui se trouvent à la mauvaise place et au mauvais moment, ou le personnel militaire et policier qui, au moment de la perpétration de l’acte terroriste, n’était pas préparé à se battre ni en mesure de se défendre (U.S. State Department, 1999).

Enfin, le terrorisme est caractérisé par le fait qu’il est perpétré en référence à une motivation politique, idéologique ou religieuse. Cette caractéristique figure dans presque la totalité des définitions sur le terrorisme dans la littérature. Un acte de violence dont la finalité ne serait pas de cette nature serait plutôt considéré comme un acte de pure délinquance ou un acte de démence.

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1.3 Motivations liées au terrorisme

Les actes de terrorisme peuvent être classés en fonction des différentes motivations qui mènent à leur exécution. Selon la littérature, ces motivations se rapportent essentiellement aux catégories suivantes: ethnique-séparatiste, idéologique, extrémisme religieux, défense d’une cause particulière et hybride (narco-terrorisme).

Le terrorisme a eu dans bien des cas comme facteur de motivation le nationalisme ethnique et le séparatisme. Les actes perpétrés par l’IRA provisoire et l’ETA basque en sont de bons exemples. L’IRA est à l’origine de plusieurs attentats en Irande du Nord et en Angleterre, notamment contre des hauts fonctionnaires britanniques et des membres des forces de l’ordre. L’objectif de cette organisation était essentiellement de forcer le retrait des forces britanniques d’Irlande et de faire pression pour l’unification irlandaise. Quant à l’ETA, elle est à l’origine de plusieurs attentats contre des membres du gouvernement espagnol et les forces de sécurité. Ces actes visent à forcer le gouvernement à reconnaître l’indépendance politique du Pays basque. Par ailleurs, on retrouve des actes terroristes qui ont été perpétrés sur la scène internationale par des factions pro-palestiennes et divers groupes (Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul, groupes sikhs en Inde), qui ont parfois un fondement religieux mais dont la vocation première est autonomiste.

Certains actes de terrorisme ont été perpétrés, pour leur part, en référence à une idéologie radicale. Ils sont l’œuvre de groupes extrémistes de gauche ou de droite. Les actes terroristes perpétrés par les groupes terroristes d’extrême gauche sont des actes  de contestation radicale du système socio-économique. Selon Bonanate (1994: 167), ces groupes commettent des «actes visant à affaiblir l’État et créer une situation révolutionnaire et une haine pour l’État et ses représentants». Ces actes ont été perpétrés, par exemple, par les Brigades rouges en Italie, groupe impliqué dans plusieurs séquestrations et voué à la déstabilisation de l’État italien et à la destruction du système capitaliste. On peut aussi donner comme autre exemple les actes de terrorisme perpétrés par la Bande à Baader (Fraction armée rouge) en Allemagne, groupe impliqué au cours des années 70 et 80 dans l’assassinat de magistrats, des attaques contre des installations américaines et des actions violentes contre des représentants de grandes entreprises. Un autre exemple est le terrorisme du Sentier lumineux. Celui-ci est à l’origine de plusieurs attentats brutaux contre les institutions péruviennes et des missions diplomatiques de pays étranger. La motivation de leurs actes était la destruction des institutions péruviennes et l’instauration d’un gouvernement révolutionnaire.

À l’opposé, d’autres actes, qui ont aussi comme motivation l’idéologie, sont inspirés par un extrémisme de droite. Certains de ces actes ont été perpétrés en Italie dans les années 70 par des groupes néo-fascistes. Ces actes visaient à créer une psychose d’insécurité dans la population pour déstabiliser l’État. Des groupes tels Avant-garde nationale et Ordre nouveau ont été à l’origine de plusieurs attentats contre les infrastructures de transport du pays. D’autres actes ont été perpétrés en référence à la haine raciale. Ces actes sont l’œuvre de groupuscules néo-nazis et d’agrégations de skinheads (Combat-18, VAPO) [2] et sont commis au nom de thèses xénophobes et racistes. Selon Renar (1992), ces actes sont souvent l’œuvre de «groupes sans véritable projet politique, ni véritables structures clandestines. Il s’agit plutôt de propagande armée venant de groupuscules racistes.» S’ajoutent à cela les actes terroristes perpétrés par des suprémacistes blancs qui véhiculent une rhétorique anti-gouvernementale et qui sont orientés vers la vengeance, comme cela était le cas avec l’attentat d’Oklahoma City [3] . Le terrorisme s’inscrit ici dans une dynamique de délégitimation de l’autorité étatique (Bjorgo, 1995).

Si pour certains actes terroristes la motivation est avant tout d’ordre politique et idéologique, d’autres sont motivés par des impératifs religieux. Ils constituent aujourd’hui une des tendances les plus fortes en matière de terrorisme. Les extrémistes qui sont à leur origine sont affiliés à diverses organisations, allant notamment du mouvement sikh Dal Khalsa, du Hezbollah libanais, des organisations militantes sunnites Hamas et Jihad islamique, du Groupe islamique armé et du réseau fondamentaliste Al-Qaeda. La majorité des actes de terrorisme dont le motif est religieux sont inspirés par le fondamentalisme islamique (Wilcox, 1997). Outre l’idéologie religieuse qui les teinte, ces actes peuvent avoir des objectifs variés. Des groupes tels que le Hezbollah et le Hamas, par exemple, visent la poursuite de la résistance à l’occupation israélienne (Ranstorp, 1996). Le groupe Al-Qaeda, pour sa part, lutte contre les régimes arabes pro-occidentaux et mènent des agressions contre des cibles occidentales situées en territoire arabe et à l’étranger. Enfin, certains actes sont l’œuvre de groupes strictement millénaristes ou messianiques, comme l’organisation Aum Shinrikyo, à l’origine des attentats aux matières dangereuses durant les années 90 au Japon (Laqueur, 1997).

De façon plus marginale, le terrorisme peut être motivé par la défense d’une cause particulière. Certains groupes, provenant surtout de pays anglo-saxons, se sont livrés à des actes de violence pour protester contre l’avortement, les atteintes aux droits des animaux et à l’environnement. Les auteurs de ces actes sont motivés à changer une politique ou une pratique qu’ils jugent inacceptable par la violence. Quelques attentats à la bombe ont été perpétrés contre des cliniques d’avortement et leur personnel durant les années 80 et 90 par des extrémistes pro-vie [4] . D’autres attentats ont été revendiqués par des groupuscules au nom de la défense des droits des animaux. Des groupuscules tels Justice Department et Animal Right Militia au Royaume Uni et Militant Direct Action Task Force au Canada sont à l’origine dans les années 80 et 90 de nombreux attentats à la bombe, aux lettres et véhicules piégés contre des résidences de scientifiques, d’institutions académiques et d’individus liés à l’expérimentation animale. En plus, des attentats ont aussi été commis par des groupuscules pour mettre un frein aux menaces à l’environnement et attirer l’attention sur sa protection [5] . Le groupuscule canadien Direct Action est à l’origine de certains de ces actes dans les années 80 (Smith, 1998) [6] .

Le terrorisme est aussi un des instruments de groupes mafieux qui opèrent leurs activités illicites en Amérique latine et en Europe. En recourant systématiquement à la violence, ce terrorisme vise principalement à influer sur les milieux politiques et judiciaires impliqués dans la lutte au trafic de stupéfiants (Smith, 1991; Colen, 1998). Étant donné que ce terrorisme à une motivation qui est essentiellement économique (pouvoir et argent), sa motivation est essentiellement économique, certains auteurs l’identifient comme un quasi-terrorisme. Les exemples d’attentats sont nombreux, surtout en Colombie. Un nombre important de juges, de personnalités politiques, de journalistes et de policiers ont été victimes d’attaques (Medd et Goldstein, 1997: 284). Par exemple, l’organisation terroriste M-19 avait pris d’assaut le palais de justice de Bogota et retenu en otage les personnes qui s’y trouvaient. Le but des terroristes était d’intimider le gouvernement américain qui réclamait l’extradition de criminels liés à un cartel de la drogue vers les États-Unis (Colen, 1998: 120).

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[1]     D’autres infractions sont associés dans ce texte législatif au terrorisme: la fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs; les destructions, les dégradations et détériorations, ainsi que certaines infractions informatiques; les infractions en matière de groupes de combats et de mouvements dissouts; les infractions relatives à la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

[2]    Selon Bjorgo, il s’agit d’un terrorisme de type contre-culturel. Il est le fait de groupes de jeunes isolés et aliénés, qui sont plus impliqués dans une crise de légitimation culturelle que politique. Pour eux, le terrorisme se situe dans le prolongement de la glorification de la force physique brutale.

[3]    L’attentat a été inspiré à McVeigh par le livre The Turner Diaries, écrit par Wiliam Pierce, sous le pseudonyme Andrew Macdonald, le leader de l’organisation suprémaciste Alliance nationale. Le livre décrit un renversement violent du gouvernement fédéral par des suprémacistes blancs au cours duquel ils font exploser le quartier général du FBI.

[4]     Les extrémistes à l’origine de ces actes ont pour la plupart été influencés par le livre The Army of God, dans lequel on retrouve des détails sur le sabotage, les explosifs et la confection de silencieux pour les armes de poing.

[5]     Inspiré du fondement doctrinaire Deep Ecology, préconisant un retour à l’état de nature et à une restauration écologique. On retrouve dans ce sillage le livre A Declaration of War, paru en Amérique du Nord en 1994, qui fait la promotion de la violence, incluant le meurtre, pour faire cesser les abus environnementaux.

[6]    Selon des renseignements obtenus auprès de la GRC, ce groupe avait fait exploser le 14 octobre 1982, près de l’immeuble de la compagnie Litton Systems Canada, à Toronto, une bombe, qui avait blessé sept personnes et causé d’importants dommages matériels. Par la suite, un communiqué avait été émis condamnant l’entreprise pour avoir fourni des pièces servant à la fabrication de missiles de croisières.

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© Alexandre Blais 2002

 

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